Commissaire de justice

LENOIR & TOSTAIN

Commissaire de Justice 

L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est parue ce jour au Journal Officiel.

Cette ordonnance, qui emporte création de la profession de commissaire de justice, regroupe les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

A cette date, le futur commissaire de justice exercera l’ensemble des activités aujourd’hui dévolues par les statuts respectifs des deux professions concernées en distinguant clairement les activités relevant du monopole de celles qui peuvent être exercées de manière concurrentielle. A ce titre, l’article 1er de l’ordonnance intègre les nouvelles missions créées par la loi du 6 août 2015, telle l’activité de liquidateur en matière de petites liquidations (activité à titre concurrentiel) ; et en consacre explicitement d’autres, telle l’activité de séquestre conventionnel (art. 1er).

L’architecture de l’ordonnance repose sur une ossature similaire à celle de l’ordonnance du 2 novembre 1945. La principale nouveauté réside dans la suppression des chambres départementales des huissiers de justice, échelon qui n’avait pas de pendant chez les commissaires-priseurs judiciaires. L’organisation de la profession s’articulera autour de deux échelons :

  • une chambre nationale des commissaires de justice ;
  • et une chambre régionale des commissaires de justice dans chaque ressort de cour d’appel.

Le traitement de la discipline se fera par une chambre de discipline siégeant auprès de la chambre régionale. Il est à noter que pour l’activité de liquidation judiciaire, le commissaire de justice relèvera de la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée à l’article L. 814-1 du Code de commerce.

La fusion entre les huissiers de justice et les commissaires de justice se fera progressivement, une période transitoire prévue à cet effet s’étale de 1er janvier 2019 au 1er juillet 2026.

Schématiquement :

Les deux professions restent distinctes et exercent leurs activités dans le respect des conditions prévues par leurs statuts respectifs jusqu’au 1er juillet 2022. Un huissier de justice pourra toutefois accoler le qualification de « commissaire de justice » à son titre, s’il remplit les conditions de formation prévues par décret (encore à définir) ; corrélativement, un commissaire priseur judiciaire pourra accoler le qualification de « commissaire de justice » à son titre, s’il remplit les conditions de formation ; la terminologie « commissaire de justice » pourra donc être utilisé dès parution des décret (et accomplissement des formations) ;

à compter du 1er juillet 2022, les deux professions seront réunies au sein de la profession de commissaire de justice, ce qui comporte les conséquences suivantes :

  1. les nouveaux entrants seront des commissaires de justice ;
  2. les professionnels en exercice pourront continuer leurs activités sous le titre d’huissier de justice (ou de commissaire-priseur judiciaire) s’ils ne satisfont pas aux conditions de formations.

Ces conditions devront être remplies au plus tard au 1er juillet 2026.

La mise en œuvre de cette période transitoire sera la suivante :

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :

Prorogation des mandats des membres de la CNHJ, ainsi que ceux des membres du Bureau.

Jusqu’au 31 décembre 2018, la CNHJ assure l’organisation de la formation spécifique destinée aux commissaires- priseurs judiciaires ainsi qu’aux candidats à ces fonctions.

Jusqu’à cette même date, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assure la formation spécifique destinée aux huissiers de justice ainsi qu’aux candidats à ces fonctions.

Du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 :

  1. Niveau national

La nouvelle Chambre nationale des commissaires de justice et les chambres régionales prend ses fonctions et est composée à parité de membres représentant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires.

Nouvelles élection des membres de la Chambre nationale des commissaires de justice et des membres du bureau.

  1. Niveau régional

Mise en place dans chaque ressort des compagnies de commissaires-priseurs judiciaires de commission chargée de préparer le rapprochement des instances représentatives locales.

  1. Exercice des activités

Les deux professions restent distinctes et exercent les activités dévolues par leurs statuts respectifs.

En conséquence : l’activité de vente volontaire peut être exercée au sein de l’office

Les huissiers de justice n’ayant jamais effectué de ventes volontaires devront suivre une formation spécifique (à définir) ;

Les huissiers de justice n’ayant jamais effectué de ventes judiciaires devront suivre une formation spécifique (à définir). Cette formation permettra d’obtenir la qualification « commissaire de justice » (l’activité de vente volontaire étant par nature concurrentielle n’entre pas en considération dans la possibilité d’accoler la qualification de « commissaire de justice »)

Les deux professions sont prises en compte dans deux cartographies distinctes pour la mise en œuvre du principe de la « liberté d’installation ».

A compter du 1er juillet 2022

  1. Niveau national

Renouvellement de la Chambre nationale des commissaires de justice selon les nouvelles modalités électives (à définir).

  1. Niveau régional

Entrée en fonction des chambres régionales des commissaires de justice. – Nouvelles élections selon les nouvelles modalités électives (à définir).

  1. Exercice des activités

Les deux professions fusionnent sous l’appellation de « commissaire de justice ».

Tous les professionnels, à la condition de remplir les conditions de formation, peuvent exercer la totalité des missions monopolistiques ou concurrentielles.

Les professionnels ne remplissant pas les conditions de formation continuent d’exercer sous leur ancienne appellation et pour les seules missions autorisées.

L’activité de vente volontaire ne peut plus être exercée au sein de l’office, mais devra l’être au sein d’une OVV.

Les deux professions sont prises en compte dans la même cartographie pour la mise en œuvre du principe de la « liberté d’installation ».

Les professionnels ne remplissant pas les conditions de formation cessent d’exercer.

Source : Maître Patrick Sannino / Chambre Nationale des Huissiers de Justice